Apparence
Le Pacte de Québec
Copie Camarilla incomplète, archive de domaine. Ce document partiel est transmis entre domaines caïnites. Plusieurs articles ont disparu ou n'ont jamais été recopiés. La partie non vampirique de la Convention y est désignée uniquement sous le nom de « Protecteurs ».
C'est la version que la délégation Camarilla apporte à Québec. Un personnage lié à la Camarilla, ou qui fréquente les archives d'un domaine, peut en connaître le contenu. Les autres factions conservent leurs propres copies partielles, comme le permet l'article XXXI : leurs articles et leurs appellations peuvent différer.
Note d'archive. La présente copie ne constitue pas une version intégrale de la Convention de 1708. Elle semble avoir été recopiée à plusieurs reprises à partir d'un original plus ancien. Les articles conservés concernent principalement les droits de passage, la présence vampirique, Montréal, la neutralité, la succession et le renouvellement. L'identité exacte, la nature et le nombre des Protecteurs ne sont pas précisés.
Préambule conservé
Afin que cessent les hostilités, que chacun connaisse ses droits, que les voyageurs puissent circuler et que Québec demeure hors des guerres ouvertes du monde surnaturel, les parties conviennent de la présente Convention.
Sont notamment reconnus comme parties ou héritiers : les Protecteurs de Québec, les représentants des Caïnites de la Camarilla, les représentants du Sabbat et de Montréal, les représentants anarchs et indépendants, ainsi que d'autres puissances surnaturelles dont plusieurs mentions sont absentes de cette copie.
Articles conservés
Article I. Du territoire de Québec. Est reconnu aux Protecteurs le droit de demeurer et d'exercer leur autorité sur la cité de Québec, ses habitations et dépendances, ainsi que toutes terres que ses habitants reconnaîtront désormais comme appartenant à ladite cité. Aucune autre puissance surnaturelle ne peut y réclamer souveraineté permanente sans accord obtenu conformément à la Convention.
Article II. Du serment de non-expansion. Les Protecteurs s'engagent à ne pas conquérir, réclamer par la force ou provoquer volontairement l'annexion de territoires extérieurs. Toute modification du territoire réalisée indépendamment par les humains ne constitue pas une expansion volontaire de leur part.
Article III. Du droit de passage. Toute créature surnaturelle respectant la Convention possède le droit de traverser Québec sans être attaquée uniquement en raison de sa nature. Ce droit ne constitue ni un droit de résidence permanente, ni un droit de chasse, ni un droit territorial.
Articles IV à IX. Lacunes. Les feuillets correspondant à cette section ne sont pas présents dans l'archive Camarilla. Une note marginale tardive mentionne seulement : « protection des habitants, églises, seuils et obligations des Protecteurs ». Aucun texte complet n'est conservé.
Article X. Des vampires et de leur présence. Les Caïnites peuvent traverser Québec conformément au droit de passage. Ils ne peuvent cependant établir Prince, Élysée permanent, Baronnie, Archevêché, domaine de chasse collectif, armée permanente ou territoire souverain sans nouvelle négociation. Chaque idéologie vampirique reconnue peut maintenir sur le territoire de Québec un maximum de trois goules résidentes. Ces goules peuvent administrer des biens, maintenir des contacts, préparer un refuge temporaire ou représenter certains intérêts. Elles ne peuvent servir à contourner l'interdiction d'établissement vampirique.
Article XI. De la chasse vampirique. Les vampires de passage ne disposent d'aucun droit automatique de chasse sur la population de Québec. Toute alimentation doit être exceptionnelle, discrète et ne pas menacer la vie de l'humain concerné. Les Protecteurs peuvent intervenir lorsqu'une prédation vampirique met directement en danger la population placée sous leur protection. Ils ne peuvent cependant utiliser cet article comme prétexte pour éliminer un vampire de passage respectant raisonnablement la Convention.
Article XII. De Montréal. Les Protecteurs reconnaissent que les terres situées hors de Québec ne leur appartiennent pas. Ils s'engagent à ne pas utiliser Québec comme base pour attaquer ou conquérir les domaines vampiriques établis à Montréal. Les représentants vampiriques de Montréal reconnaissent en retour Québec comme territoire des Protecteurs. Le passage demeure permis aux deux parties.
Articles XIII à XVII. Copie incomplète. Les articles suivants concernent, selon l'index ancien, les changeformes, les praticiens des Arts, les Mages, les peuples du Songe et les esprits. Le texte n'est pas conservé dans cette version.
Article XVIII. De la non-ingérence. Les Protecteurs s'engagent à ne pas intervenir contre les intérêts surnaturels légitimes des autres signataires tant que ceux-ci ne menacent pas la population humaine, ne revendiquent pas Québec comme territoire et ne rompent pas les conditions générales de la Convention.
Article XIX. De la neutralité de Québec. Québec ne doit servir de base à aucune guerre extérieure entre signataires. Un groupe peut traverser la ville, négocier et s'y rencontrer, mais ne peut utiliser le territoire des Protecteurs pour préparer une invasion ou maintenir durablement une armée.
Article XX. Des affaires humaines. Aucune faction ne doit volontairement provoquer une guerre, révolte ou catastrophe humaine majeure dans le but d'améliorer sa position surnaturelle à Québec. Les changements de souveraineté humaine ne détruisent pas la Convention.
Article XXI. De la succession. Les obligations de la Convention suivent les droits qu'elle accorde. Toute organisation réclamant les privilèges ou l'héritage d'un signataire hérite également de ses obligations.
Article XXII. Des différends. Lorsqu'une violation est alléguée, la négociation doit précéder la guerre sauf urgence immédiate. La partie accusée doit pouvoir entendre l'accusation, répondre, offrir réparation et demander arbitrage.
Article XXIII. Fragment. « … restitution, dette, bannissement, retrait, remise d'un coupable … la guerre demeurant dernier recours. »
Article XXIV. Du secret commun. Les parties reconnaissent qu'elles ont toutes intérêt à empêcher le monde humain de découvrir l'existence générale des peuples surnaturels. L'exposition publique d'une autre faction dans le but de provoquer sa destruction constitue une violation majeure.
Article XXV. De la condition des glaces. La disparition de la condition ne détruit pas immédiatement la Convention. Elle déclenche le droit et l'obligation de convoquer une nouvelle négociation. Jusqu'à cette négociation, les dispositions précédentes demeurent applicables. La présente Convention demeure sous sa forme actuelle tant que les glaces uniront les deux rives devant Québec et que le fleuve portera encore le passage.
Article XXVI. De la notification. Lorsque les Protecteurs reconnaissent que la condition des glaces n'est plus satisfaite, ils doivent notifier les signataires ou leurs héritiers. La notification doit indiquer clairement que la condition a cessé, qu'une nouvelle négociation peut avoir lieu et qu'un représentant peut être envoyé. Elle n'oblige pas les Protecteurs à révéler leur nombre, leurs lieux de résidence ou leur organisation interne.
Article XXVII. De la Nouvelle Convention. Chaque partie convoquée peut demander le maintien, la modification, le remplacement ou l'abolition de la Convention. Toute proposition doit pouvoir être présentée et entendue.
Article XXVIII. De l'obligation des Protecteurs de participer. Les Protecteurs ne peuvent convoquer une nouvelle Convention puis refuser d'y prendre part. Ils doivent fournir un représentant, entendre les propositions et répondre aux questions relevant du Pacte.
Article XXIX. Absent. Le titre de l'article a été gratté ou perdu. Une annotation Camarilla du XIXe siècle porte seulement : « Ils sont liés par leur parole. Ne jamais supposer qu'une ambiguïté équivaut à un mensonge. »
Article XXX. Du secret des noms. Aucune partie n'est tenue de révéler publiquement l'identité véritable des autres signataires. Les copies secondaires peuvent employer symboles, titres, descriptions, noms rituels ou appellations traditionnelles.
Article XXXI. Des copies. Chaque grande partie peut conserver une copie contenant les articles qui la concernent. Une version intégrale doit toutefois exister afin que la Convention puisse être vérifiée lors d'un renouvellement. Aucune copie partielle ne prévaut sur la version intégrale.
Article XXXII. De la durée. La Convention ne possède pas de date civile d'expiration. Elle demeure applicable jusqu'à ce que la condition des glaces déclenche une nouvelle négociation et qu'un accord de maintien, de modification ou de remplacement soit conclu.
Annotations Camarilla
| Sujet | Annotation |
|---|---|
| 1759 | Les changements de souveraineté humaine n'ont pas abrogé la Convention. Les premiers Caïnites britanniques qui ont tenté d'ignorer les restrictions de Québec ont disparu. |
| Montréal | La clause de non-agression des Protecteurs envers Montréal a historiquement justifié le maintien du Pacte, même pour des factions hostiles entre elles. |
| Trois goules | La limite semble s'appliquer par idéologie ou faction reconnue, et non par clan. Toute tentative de subdivision artificielle pourrait être considérée comme fraude à la Convention. |
| Article I | Le territoire suit apparemment la définition humaine de la cité de Québec. Les changements municipaux modernes pourraient donc avoir modifié la portée du Pacte. |
| Protecteurs | Identité inconnue dans cette copie. Ne pas supposer qu'il s'agit d'un titre honorifique. Les archives plus anciennes utilisent plusieurs appellations contradictoires. |
Missive reçue en 2026
« Le fleuve ne porte plus le passage. La Convention de Québec peut être renégociée. Envoyez ceux qui parleront pour vous. »
La suite se joue en ville : voir la Nouvelle Convention et les délégations.